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Chronique

Chute survenue sur un trottoir glacé : quels sont vos recours?

2018-03-09
Litige
Chute survenue sur un trottoir glacé : vos recours

Les 22 et 23 janvier 2018, une tempête de neige et des précipitations de pluie verglaçante se sont abattus sur plusieurs régions du Québec. Ces conditions météorologiques ayant engendré un environnement peu propice à la circulation, plusieurs personnes se sont malheureusement blessées en glissant sur une couche de glace se trouvant sur un trottoir, accident banal aux conséquences potentiellement graves.

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Vous vous êtes probablement déjà posé la question : En cas de chute sur une couche de glace, la municipalité peut-elle être tenue responsable pour avoir omis, par exemple, de répandre suffisamment d’abrasif sur ladite couche ?

Dans le cadre d’un recours contre une municipalité en dommages-intérêts intenté pour obtenir réparation des dommages que vous avez subis, vous devrez établir selon la balance des probabilités une faute de la part de la municipalité, votre préjudice, ainsi qu’un lien causal entre la faute et le préjudice

Pour démontrer votre préjudice, il suffit d’étayer par la preuve les dommages occasionnés par la faute. Par exemple, on peut notamment inclure vos pertes de revenus si votre absence du travail s’avère une conséquence directe du préjudice subi au terme de la chute. Quant au lien causal, il s’agit, en pareille matière, de démontrer la relation directe entre la faute reprochée et les dommages subis

En ce qui concerne la faute, sa démonstration est un peu plus complexe.

D’abord, il importe de rappeler certains principes tirés de la jurisprudence qui doivent guider les tribunaux dans leur appréciation d’une telle situation, soit

·     Une municipalité n’est pas l’assureur des piétons qui circulent sur les avenues ou sur un terrain ;

·     Une municipalité n’est pas tenue de tout prévoir ou de tout prévenir, notamment en présence de phénomènes ou de dégel au cours d’une même journée et de pluie verglaçante : il suffit que la partie adverse démontre avoir agi en personne raisonnable, prudente et diligente ;

·     La simple preuve de présence de glace est insuffisante pour engager la responsabilité de la partie adverse, et ne crée pas de présomption de faute.

Ainsi, si la présence de glace ne suffit pas en elle-même, comment démontrer que la municipalité n’a pas agi comme une personne raisonnable, prudente et diligente? En fait, si la municipalité doit notamment démontrer qu’elle dispose d’un programme d’entretien tenant compte de la sécurité des piétons et qu’elle « a affecté les hommes et les équipements nécessaires, compte tenu de toutes les circonstances », elle a également un devoir de « fournir aux piétons un endroit où ils peuvent circuler avec une certaine sécurité. »

Somme toute, chaque cas devra être envisagé selon les circonstances qui lui sont propres, mais des défaillances au niveau de l’affectation des ressources, du programme d’entretien et/ou de l’exécution des tâches représenteraient des indicateurs d’un comportement fautif.

De plus, la démonstration de la faute implique une obligation d’établir, « dans une situation de conditions climatiques difficiles et changeantes (pluie, pluie verglaçante, gel et dégel au cours d’une même journée), ce qui aurait pu être fait et dont l’omission constituerait un geste fautif »

En d’autres termes, les circonstances météorologiques particulières ayant causé la source de l’incident, soit la formation d’une plaque de glace sur un trottoir par exemple, doivent être prises en considération afin de déterminer ce que la municipalité aurait probablement pu faire afin d’éviter un tel incident, et afin de démontrer que la municipalité a tardé ou a négligé d’employer les moyens qu’elle aurait pu utiliser pour prévenir un tel incident.

Il pourrait, par exemple, s’agir pour le requérant de faire la démonstration de la négligence de la municipalité ou de l’un(e) de ses préposé(e)s relativement à l’application d’abrasif sur le trottoir d’une rue en particulier.

Tel fut le cas dans l’arrêt c., où la Cour d’appel confirma le jugement de première instance. Dans cette affaire, alors qu’il avait neigé la veille pour la première fois de l’année, la requérante, chaussée de bottes munies de semelles antidérapantes, marchait en bordure de la rue, puis glissa et fit une chute, subissant une importante fracture inversée de la hanche droite et du fémur. Puisqu’il apparaissait de la preuve qu’aucun abrasif n’avait été répandu à l’endroit où la requérante avait chuté, que la municipalité n’avait pas fourni d’endroit permettant de circuler l’hiver avec un minimum de sécurité et, qu’en sus, aucune mesure n’avait été prise pour assurer une circulation sécuritaire sur les rues secondaires sans trottoirs et qui formaient la quasi-totalité de la municipalité, celle-ci fut tenue responsable.

En somme, bien qu’une municipalité puisse être tenue responsable pour les dommages que vous avez subis en raison d’une chute survenue en glissant une couche de glace se trouvant sur un trottoir de la municipalité, chaque situation devra s’apprécier selon les circonstances qui lui sont propres.

Cela étant, combien de temps avons-nous pour intenter une action en justice contre une municipalité en cas de blessure corporelle suite à une chute ?

En droit québécois, il est généralement admis que lorsqu’une action est fondée sur l’obligation de réparer un préjudice corporel, le délai de prescription est de trois (3) ans. Cependant, la  (ci-après désignée « LCV ») pose une exception à cette règle en imposant un délai de prescription de six (6) mois.

Cette contradiction fit toutefois l’objet d’un débat dans l’arrêt c, où la Cour suprême du Canada a tranché que le délai de prescription de trois (3) ans prévus devait prévaloir sur celui édicté à la lorsqu’il s’agit d’une action fondée sur l’obligation de réparer un préjudice corporel dirigée contre une municipalité. Ce principe fut d’ailleurs récemment réitéré par le plus haut tribunal du pays à l’occasion de l’arrêt c.

Vous avez donc trois (3) ans pour intenter une action en justice pour intenter une action en justice afin d’obtenir une compensation en réparation d’un préjudice corporel. Si l’action inclut une réparation à un préjudice autre que corporel, vous devrez, dans les 15 jours de la date de l’incident, « donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure » afin de protéger vos droits à l’égard de cet aspect de votre réclamation.

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[1] C.c.Q., art. 2803 al. 1 et 2804., 2007 QCCS 6309 (conf. par 2010 QCCA 1501), par. 40. c. , 2007 QCCS 6309 (conf. par 2010 QCCA 1501)., 2007 QCCS 6309 (conf. par 2010 QCCA 1501), par. 41., 2007 QCCS 6309 (conf. par 2010 QCCA 1501), par. 44., AZ-50150084;

[7] Id.

[8] Id.

[9] 2010 QCCA 1501.

[10] C.c.Q., art. 2930.

[11] RLRQ, c. C-19.

[12] Loi sur les cités et villes, art. 585 par. 5.

[13] [1997] 2 R.C.S. 862.

[14] 2017 CSC 48.

[15] Loi sur les cités et villes, art. 585 par. 1.

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